Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 722, 722-1, 722-2 et 730, ainsi que son article 720-1-1 résultant de l'article 10 de la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé,
Décrète :
Art. 1er. - Le chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) est complété, après l'article D. 147, par une section VIII ainsi rédigée :
Art. 2. - Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article D. 49-1 du code de procédure pénale, un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le juge de l'application des peines peut ordonner l'une de ces mesures sans procéder au débat contradictoire prévu par le sixième alinéa de l'article 722 lorsque la mesure envisagée reçoit l'accord du ministère public et du condamné. »
Art. 3. - I. - Il est inséré, après l'article D. 116-10 du code de procédure pénale, un article ainsi rédigé :
« Art. D. 116-10-1. - En cas d'absence du condamné au débat contradictoire, et sauf s'il décide de renvoyer ce débat à une date ultérieure, le juge de l'application des peines constate, par procès-verbal mentionnant la carence de l'intéressé, qu'il n'y a lieu à statuer. Copie de ce procès-verbal est adressée au condamné selon les modalités prévues par le sixième alinéa de l'article D. 116-9. Lorsque le débat contradictoire était organisé à la suite d'une demande du condamné en application des dispositions de l'article D. 116-10, cette copie est accompagnée de l'information selon laquelle le condamné peut former une nouvelle demande. »
II. - Il est inséré, après l'article D. 528 du code de procédure pénale, un article ainsi rédigé :
« Art. D. 528-1. - En cas d'absence du condamné au débat contradictoire, et sauf si la juridiction régionale de la libération conditionnelle décide de renvoyer ce débat à une date ultérieure, le président de cette juridiction constate, par procès-verbal mentionnant la carence de l'intéressé, qu'il n'y a lieu à statuer. Copie de ce procès-verbal est adressée au condamné selon les modalités prévues par le sixième alinéa de l'article D. 116-9. Lorsque le débat contradictoire était organisé à la suite d'une demande du condamné en application des dispositions de l'article D. 524, cette copie est accompagnée de l'information selon laquelle le condamné peut former une nouvelle demande. »
Art. 4. - Le troisième alinéa de l'article D. 116-16 du code de procédure pénale est complété par la phrase suivante : « Il est exécutoire par provision. »
Art. 5. - Il est inséré après l'article D. 116-16 du code de procédure pénale un article D. 116-16-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 116-16-1. - La chambre des appels correctionnels qui accorde une des mesures visées par le sixième alinéa de l'article 722 en détermine les modalités d'application et fixe la date avant laquelle elle doit être mise à exécution. Cette juridiction désigne l'un de ses membres ou le juge d'application des peines compétent pour fixer la date effective de mise à exécution de la décision et, le cas échéant, notifier au condamné les conditions de la mesure. »
Art. 6. - L'article D. 524 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La demande de libération conditionnelle est remise au greffe du juge de l'application des peines dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 116-7.
« Lorsque la demande relève de la compétence de la juridiction régionale de la libération conditionnelle, le greffier du juge de l'application des peines la transmet sans délai en copie à cette juridiction. »
Art. 7. - Au premier alinéa de l'article D. 534 du code de procédure pénale, les mots : « le préfet, si la résidence choisie est située dans un autre département » sont remplacés par les mots : « le procureur de la République de ce ressort ».
Art. 8. - L'article D. 541 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un mandat d'arrêt est délivré dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 722-2 à l'encontre d'un condamné bénéficiant d'une libération conditionnelle, le délai prévu par l'article 732 est suspendu jusqu'à l'exécution du mandat.
« Il en est de même pendant la durée de l'arrestation provisoire ordonnée en application du deuxième alinéa de l'article 733. »
Art. 9. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les modifications à l'article D. 49-1 étant applicables aux articles DP 49-1 et DNC 49-1.
Art. 10. - La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 avril 2002.